S-3.5, r. 2 - Règlement sur la formation exigée pour l’obtention d’un permis d’agent pour l’exercice d’une activité de sécurité privée

Texte complet
2. Satisfait aux exigences de formation prévues à l’article 1 la personne qui a un niveau de connaissance et d’habiletés qui y est équivalent.
Le Bureau de la sécurité privée apprécie l’équivalence de formation en tenant compte notamment des facteurs suivants:
1°  les diplômes obtenus dans des domaines pertinents ou connexes;
2°  la nature et le contenu des cours suivis de même que les résultats obtenus;
3°  les stages et autres activités de formation effectués;
4°  la nature et la durée de l’expérience pertinente.
D. 572-2010, a. 2; D. 1332-2013, a. 4.
2. Un permis d’agent peut être délivré à une personne qui ne satisfait pas aux exigences de formation prévues à l’article 1 lorsque son niveau de connaissance et d’habiletés est équivalent à la formation exigée.
Dans l’appréciation de l’équivalence de formation, le Bureau de la sécurité privée tient compte notamment des facteurs suivants:
1°  les diplômes obtenus dans des domaines pertinents ou connexes;
2°  la nature et le contenu des cours suivis de même que les résultats obtenus;
3°  les stages et autres activités de formation effectués;
4°  la nature et la durée de l’expérience pertinente.
D. 572-2010, a. 2.